



lundi 31 mai 2004, par Claude Guibert, Nicolas Loukakos
Source du document : Lex Aero
Auteur : Claude Guibert, Nicolas Loukakos
Descriptif :
Les auteurs, Claude Guibert et Nicolas Loukakos ex-commandants de bord, sont respectivement expert judiciaire aéronautique, agréé par la Cour de cassation et le Tribunal Administratif de Paris et juriste spécialisé en droit aérien et fondateur de JURIS PN. Ensemble, ils sont les auteurs du Précis juridique du pilote de ligne, édité par la LIBRAIRIE DE L’UNIVERSITE D’AIX-EN-PROVENCE et de nombreux articles.
Depuis maintenant plus de six ans, Lex-Aero.com constitue un service de veille et de diffusion consacré au droit aérien communautaire et français.
Lex-Aero.com représente le premier effort systématique et professionnel pour rendre le droit aérien français et communautaire intelligible et électroniquement accessible aux magistrats, avocats, juristes, associations, navigants et entreprises.
Ce service est proposé aux personnes morales et aux personnes physiques.
Les catastrophes, menaces et dangers qui affectent la vie, la santé ou l’environnement des hommes, ne sont pas sans nourrir une certaine suspicion envers la science, l’évolution technologique et la classe politique. Ils font également planer dans les esprits le doute quant à la capacité des gouvernants de faire face à temps aux dangers et dérives potentielles.
La crise de la "vache folle", le réchauffement climatique, le sang contaminé, les commandes électriques et les automatismes de certains avions, les dangers des champs électromagnétiques, le risque chimique, les rayons cosmiques, les éthers de glycol, les OGM, l’accident du Concorde... autant de sujets qui interpellent les décideurs politiques et le citoyen et qui font entrer, par la même occasion, le Principe de précaution, dans notre environnement quotidien.
Risque aléatoire ou risque intentionnel ?
Les hommes, de moins en moins résignés, veulent de plus en plus se prémunir du risque ou y porter remède. Si notre civilisation est devenue peu à peu une "civilisation du risque", de façon antagoniste et complémentaire, elle est devenue tout autant une "civilisation de la sécurité"...
C’est dans ce contexte, entre risque, danger et sécurité qu’est apparu le Principe de précaution, désormais omniprésent dans notre vie quotidienne.
S’il est vrai que le Principe de précaution en appelle à la prévention, sans attendre l’acquisition de certitudes scientifiques quant à la réalité des risques, comment interpréter cette injonction actuellement envahissante, surtout hors des contextes de l’environnement, de l’alimentation et plus généralement de la santé publique ?
Quels changements pouvons-nous escompter dans les rapports entre le monde scientifique et les décideurs politiques ?
Quelles modifications peut-on attendre dans les comportements des citoyens consommateurs ?
Comment traduire l’exigence de précaution de façon normative et/ou en processus opératoires sans se fourvoyer dans des impasses ou déraper dans la démagogie composée d’idées généreuses et générales ?
On constate avec intérêt qu’au cours des dix dernières années, outre les textes Internationaux, un nombre important d’ouvrages, d’études et d’articles a été publié sur ce sujet [1] ce qui reflète, si ce n’est une nouvelle culture politique, une prise de conscience de plus en plus vive, axée essentiellement dans le domaine de l’environnement, de l’écologie et de la sécurité tant sanitaire qu’alimentaire.
Historiquement, c’est au début des années soixante-dix, à l’occasion de la critique du modèle technico-économique, en Allemagne et aux Etats-Unis, que le Principe de précaution fut inscrit -sous l’appellation de Vorsorgeprinzip- dans le droit positif de l’environnement allemand avec la loi de 1974 sur les pluies acides. C’est avec la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d’ozone et le rapport Brundtland sur le développement durable de 1987, que ce Principe est devenu le pilier du droit international de l’environnement. On commença aussi à s’y référer à lui de façon explicite avec la déclaration ministérielle de la IIe Conférence internationale sur la protection de la mer du Nord de 1987.
Par la suite, il fut un Principe régulièrement repris dans de nombreux textes internationaux comme par exemple la Déclaration du sommet de Rio sur l’environnement et le développement, de juin 1992, au terme du "Sommet de la Terre", organisé par les Nations unies. Il ne faut pas oublier que ce Sommet fut la matérialisation du premier engagement de la communauté internationale dans la prévention du risque climatique planétaire.
Depuis lors, une dizaine de grands textes internationaux y font référence et l’Union européenne l’a même fait entrer dans le droit communautaire avec le Traité sur l’Union européenne de 1992 et la rédaction de l’article 130 R sur la politique communautaire de l’environnement. La France quant à elle n’a reconnu ce Principe qu’assez tardivement et timidement avec la loi du 2 Février 1995 (Loi Barnier) sur le renforcement de la protection de l’environnement.
Un nouveau pas vient récemment d’être franchi par les 128 pays signataires de la "Convention Biosécurité" du Traité de Montréal du 29 janvier 2000. Ce texte est appelé à devenir une référence mondiale en matière de précaution, de circulation et d’importation, d’étiquetage et d’information préalable sur les organismes et produits ayant subi des modifications génétiques. Ce texte donne notamment aux pays importateurs le droit de refuser l’importation de ces produits sur leur territoire au titre d’un Principe de précaution défini au sens large (risque sanitaire, économique, social et culturel) alors que les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ne le reconnaissent même pas.
Olivier Godard, directeur de recherches au CNRS, dans un ouvrage collectif paru en 1997 sous sa direction [2], attire notre attention sur le fait que si l’attitude de prudence définit, en général, le comportement des hommes face à l’incertitude, force est de constater qu’il existe bien « une histoire de la Prudence ». Ainsi, les différents auteurs de cet ouvrage de référence observent que, depuis 1804, nos sociétés ont vu à la fois se succéder et se concurrencer trois grands dispositifs de prudence : le dispositif de responsabilité, à base de faute, qui a dominé tout le XIXe siècle ; le dispositif de solidarité, à base de risque, qui s’est développé au cours du XXe siècle ; un dispositif de prévention et de sûreté dont nous assistons à la naissance autour de la reconnaissance du Principe de précaution. Un ensemble de faits, à la fois juridiques, réglementaires mais aussi politiques et sociologiques, laissent penser que nous serions tous devenus les acteurs d’une transformation radicale et profonde qui annonce, selon Godard, la « reformulation de la problématique de la responsabilité ». En effet, si le Principe de précaution, aujourd’hui omniprésent dans notre vie quotidienne, interpelle toutes les composantes de la société, il traîne dans son sillage, le principe de responsabilité et ouvre également une brèche dans les processus admis jusqu’ici de certains choix collectifs (avancée positive de la démocratie ??? Voire !).
Les questions de responsabilité se règlent en principe sur le terrain judiciaire. Bien que le Principe de précaution ne soit pas, à proprement parler, un principe juridique, il a acquis depuis peu une assise juridique et un cadre de référence tant au niveau communautaire qu’international.
Les rapports entre science, technologie, justice et politique sont actuellement au centre d’un vaste débat sur le(s) rôle(s) pouvant être joué(s) par les experts au niveau juridique, social et aussi dans les processus de décision politique.
Si la prévention, forme de gestion des risques, vise un objectif imparfait certes mais rationnellement fondé et économe, la précaution, basée sur l’absence de certitude scientifique et sur la peur, promet peu ou prou un idéal de "risque zéro" et ne peut atteindre son objectif - dans le cas où l’hypothèse serait pertinente - qu’au prix d’une certaine paralysie.
N’est-ce pas la porte ouverte à toutes formes de dérives, essentiellement par une utilisation abusive et aussi dépaysée du Principe de précaution.
Mais en fait, qu’est-ce que le Principe de précaution ?
Est-ce un obstacle à la décision par un appel au renforcement des exigences de sécurité et de sûreté ?
Peut-il constituer un frein au développement et à la technologie ?
S’agit-il d’une sorte de "super-prévention" ?
Un éventail de définitions
Il n’existe pas une définition universellement admise du « Principe de précaution » mais un éventail de définitions, l’idée principale étant que "Des mesures doivent être prises lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l’environnement. Ces mesures peuvent consister à réduire ou à mettre un terme à cette activité ou encore à interdire ce produit, même si la preuve formelle d’un lien de cause à effet entre cette activité ou ce produit et les conséquences redoutées n’a pu être établie de manière irréfutable."
Le droit positif français le définit prudemment mais formellement avec la loi Barnier de 1995 comme étant le Principe selon lequel "l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, à un coût économiquement acceptable".
Il est évident qu’une définition restrictive et très ciblée peut enlever toute efficacité, le Principe devenant ainsi totalement inopérant et réduit à une série de déclarations d’intention. A l’inverse, une définition beaucoup plus large et surtout dépaysée du Principe de précaution, conduira, inévitablement, à de multiples interprétations, allant de la superstition à la peur irrationnelle et des approches technico-scientifiques aux affirmations péremptoires et pseudo-scientifiques. Il nous faut donc reconnaître que, tel qu’il est formulé dans la Convention de Rio, le Principe de précaution constitue une orientation majeure en matière de politique de l’environnement et la notion anglo-saxonne plus vaste de "Responsible Care" s’inscrit dans cette même approche.
Même si les définitions diffèrent d’un texte à un autre et d’une langue à l’autre, l’élément commun qu’il convient de retenir à ce niveau comme une définition acceptable est le Principe de la Déclaration de Rio : "devant certains risques particulièrement graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique sur leur étendue ou leur réalisation ne doit pas conduire à l’inaction mais légitime des mesures -même drastiques- de prévention".
Si des variations apparaissent dans les critères minimums et la rigueur des mesures de protection, James Cameron, directeur de la Foundation for International Environment Law and Development (FIELD) au King’s College de Londres a dégagé un noyau conceptuel commun ainsi délimité : "Le principe de précaution stipule que, si les risques environnementaux imputables à l’inaction sur le plan de la réglementation sont d’une certaine façon a) incertains mais b) non négligeables, l’inaction sur le plan réglementaire est injustifiée".
Claude ROGER pour sa part, dans son excellente analyse, remarque qu’il faut éviter toute simplification réductrice et ajoute que "tout serait simple s’il appartenait au savant d’évaluer le risque et au politique de prendre la décision qui permet d’y faire face". En effet, séparer ce qui relève du politique de ce qui est du domaine scientifique ne permet ni de définir le sujet ni d’approcher une ébauche de solution. Le Principe pour Roger n’est qu’une "(...) règle de décision politique en l’absence de certitudes scientifiquement établies sur les phénomènes sous-tendant un risque et ses conséquences. Selon ce principe, des actions de prévention sont légitimes lorsqu’il parait justifié de limiter, encadrer ou empêcher certaines actions potentiellement dangereuses, sans attendre que leur danger éventuel soit scientifiquement établi de façon certaine" [3]
Sans vouloir procéder à une exégèse sémantique trop poussée, le scientifique et le technicien s’interrogeront tout de même sur une incompatibilité fondamentale entre la définition -pour eux- d’un principe, à savoir : "Loi générale régissant un ensemble de phénomènes et vérifiée par l’exactitude de ses conséquences" comme par exemple le "Principe d’Archimède", et l’application inadaptée et réductrice qui est faite actuellement dans ce Principe de précaution.
A propos du "principe de précaution et transfusion sanguine", le Professeur SICARD écrit "(...) l’escalade sécuritaire au nom du principe de précaution est sans fin. Alors que la lucidité est d’observer que ce principe est, par essence, une incitation à une réflexion pluridisciplinaire impliquant autant la science biologique que les sciences sociales, un principe de précaution qui ne serait pas remis en question par sa mauvaise estimation, ses conséquences néfastes ou son utilisation opportuniste n’a pas de sens (...)".
Une fois de plus, il convient de souligner que, le Principe de précaution s’intéresse principalement à des conséquences potentielles non définies et pas même probables, au sens mathématique du terme, donc par définition à des conséquences supposées et aucunement exactes... ces dernières ne peuvent donc pas, sur un plan scientifique pur, justifier un quelconque "principe" fondateur. Sur le plan de l’analyse technique et scientifique pure, ce " principe " constitue un véritable "non-sens", un "babillage" branché .
Le "Principe" de précaution peut-il se rattacher à un "principe" philosophique soit : "ce dont les autres choses découlent, ce qui leur sert de norme directrice" ? On peut en accepter la thèse... quoique ériger un "moyen" comme la précaution en "principe" philosophique ne manquera pas d’attrister maints philosophes.
S’il est possible d’appliquer le Principe de précaution, comme une " politique " sous la pression de l’opinion publique, "à l’aveugle" dans des situations aussi diverses que complexes, pouvant présenter un danger, il ne constitue pas une loi générale, puisqu’il n’est pas possible d’en connaître ou d’en vérifier les conséquences... Il y a même dans ces cas de figure et par définition, absence de certitude scientifique sur l’étendue et la réalisation des risques... De surcroît, les décideurs ignorent même les conséquences de l’application éventuelle du Principe de précaution...
Le Principe de précaution ne répond donc pas, stricto sensu, aux définitions classiques du dictionnaire ! Il n’en est pas moins un concept philosophique et surtout politique tout à fait digne d’intérêt. Mais il nous faut aussi, dans de nombreux cas, séparer l’éphémère, l’effet de mode, du pérenne, ce qui est appelé à durer, car, évidemment, l’application même du Principe de précaution aura, dans l’avenir, des conséquences scientifiques, techniques et pratiques certaines même si, pour l’instant, elles sont inconnues. Aussi, serait-on bien inspiré - tout au moins entre techniciens - de placer le débat sur le terrain de la "politique de précaution" et abandonner aux journalistes, cette formule "bâtarde", racoleuse et "tape à l’œil" de "Principe de précaution", remède miracle et éponge magique... Mais peut-on à ce point résister à l’air du temps ?
Toutefois, situé sur le terrain de la "responsabilité par anticipation", par rapport aux êtres et objets dont on doit prendre soin pour longtemps (survie de l’espèce humaine, eau, terre, air, plantations), le débat scientifique et juridique actuel ne manque pas d’intérêt ; il est même intellectuellement très instructif.
Le Principe de précaution sur le terrain juridique
Il est possible d’affirmer que le Principe de précaution ne constitue pas là non plus, à proprement parler, un principe juridique (il peut en effet difficilement fournir des prescriptions et des interdits dont la transgression serait sanctionnée par une loi [4]).
En revanche, les conditions du recours au Principe de précaution font l’objet de deux décisions très récentes du Tribunal de première instance des Communautés européennes qui précisa ainsi les conditions d’application du principe de précaution en droit communautaire [5].
Si la définition classique de la responsabilité est celle d’une imputation qui établit ex post facto une relation de causalité entre un acte et ses conséquences, il convient de signaler l’importante avancée que constitue un arrêt de la Cour de Justice européenne. En effet, dans l’affaire des variétés OGM de Novartis Seeds, dit "arrêt Novartis", la CJCE donne au Principe de précaution certains fondements juridiques et un cadre de référence au niveau communautaire. La Cour affirma en substance que le Principe de précaution devrait être pris en compte dans le processus des décisions nationales et communautaires relatives à la dissémination des OGM et répond au Conseil d’Etat, saisi de la demande d’annulation d’arrêtés d’autorisation de mise sur le marché de variétés d’OGM, en précisant que, si une juridiction nationale est saisie d’éventuelles irrégularités dans le déroulement de la procédure nationale de la demande de "mise sur le marché", elle est fondée à en suspendre la dite autorisation.
Il doit désormais être admis que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées.
En effet, dans le cadre d’un recours au principe de précaution (article 174, §2 CE), le Tribunal de première instance des Communautés européennes précise qu’il est toujours possible aux autorités compétentes de prendre des mesures préventives sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées (CJCE, 5 mai 1998, aff. C-180/96, ESB, Rec. CJCE, p. I-2265). Ceci confirme l’approche corroborée par l’article 130R, paragraphe 1, du traité CE, selon lequel la protection de la santé des personnes relève des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement.
La CJCE a répondu par la même occasion et sans ambiguïté à tous ceux qui se demandaient si, hors du droit de l’environnement, le principe de précaution pouvait exister et s’appliquer, dans la mesure où il n’est visé par des textes que dans ce domaine spécifique. Pour Me Nicole Coutrelis, et au-delà des discussions théoriques sur les bases juridiques du Principe de précaution, "(...) force est de reconnaître aujourd’hui qu’il trouve certainement à s’appliquer en droit de l’alimentation lorsque des questions de sécurité sanitaire sont en jeu" [6]
Voici donc le premier cas de "dépaysement", c’est à dire d’une transposition du Principe de précaution dans un autre secteur que celui de l’environnement et de la santé. Aujourd’hui, rien ne semble s’opposer à ce que cette transposition s’étende pour s’appliquer à toute activité comportant des risques comme par exemple l’aéronautique. Ce "dépaysement" permettrait, faute d’en déterminer les limites, des dérives aussi bien sur le plan technique qu’au niveau de l’exploitation de services aériens. On entrevoit bien toutes les déviations possibles et tous les abus pouvant résulter d’une utilisation aveugle et généralisée d’un Principe initialement destiné à la protection de l’environnement. Notons au passage que la CJCE se déclara seule autorité juridictionnelle compétente pour se prononcer sur la validité de l’ensemble des procédures, nationale et communautaire (le Conseil d’Etat a été invité à renvoyer les affaires devant la CJCE).
Dans le contexte de l’application du Principe de précaution, lequel correspond à un contexte d’incertitude scientifique, il n’est pas possible d’exiger que l’évaluation des risques fournisse obligatoirement des preuves scientifiques concluantes de la réalité du risque et de la gravité de ses effets (CJCE, 5 oct. 1999, aff. C-179/95, Rec. CJCE, p. I-6475).
Pour ce qui est du transport aérien, cette approche a permis au rapport de la Chambre des Lords britannique sur la santé à bord des avions, de ne pas rester lettre morte ou simple déclaration d’intentions [7]. En effet, l’IATA convoqua les 17 et 18 mai 2001 à Genève, dans l’urgence et sous la pression de l’actualité, une très importante conférence sur la santé à bord des avions.
Il est admis aujourd’hui que le personnel navigant comme les passagers, sont exposés aux rayonnements cosmiques et une étude parue récemment dans le journal médical britannique The Lancet vient de montrer que cette exposition aux rayons cosmiques n’est pas sans risques et pourrait être en relation dans certaines leucémies : les leucémies myéloïdes. A ceci il convient d’ajouter la qualité de l’air respiré, celle de l’eau et des repas servis à bord. Si certains n’ont pas hésité pour franchir le pas et affirmer que "le transport aérien est dangereux pour la santé", il est possible d’affirmer que les deux récents arrêts de la CJCE et les deux jugements du 11 septembre 2002 du Tribunal de première instance des Communautés européennes, constituent une avancée importante de la jurisprudence et confortent le refus des citoyens consommateurs et des utilisateurs de technologies avancées de se voir imposer une technologie qu’ils n’ont pas choisie et/ou qu’ils estiment dangereuse [8].
Une voie serait-elle ouverte aux navigants pour refuser d’entreprendre des vols sur des aéronefs dont les qualités de vol ou la technologie, qu’ils n’ont pas choisie, s’avèreraient, selon certains critères, potentiellement dangereuses ?
Qu’en sera-t-il d’un aéronef construit à des milliers d’exemplaires et présentant un défaut connu au niveau de la gouverne de direction ?
Qu’en sera-t-il de certains aéronefs militaires et d’Etat qui ne répondent pas (plus) aux normes actuelles de certification et de sécurité ?
Sous cet angle, quel est l’avenir des aéronefs monomoteurs ou encore, ceux de construction amateur ?
Olivier Godard souligne à juste titre que "le domaine de validité du Principe de précaution est borné par les deux points limites que sont la preuve du dommage et la preuve de l’absence de dommage (...)" [9].
Mais, outre l’aspect juridique, le principe de précaution pose, une autre question bien plus dérangeante : celle du rôle joué par les experts techniciens et scientifiques dans les processus de décision politique. Ces experts sont, il est vrai, devenus peu à peu, les principaux interlocuteurs et fournisseurs d’informations des décideurs politiques. On ne peut qu’approuver Claude ROGER qui dans son analyse affirme avec pertinence que l’on "(...) se trouve là à l’interface de la connaissance et de la prise de décision (...)" [10]
Des nouveaux rôles pour les experts
A notre avis, il ne faut pas confondre les "experts" -de ex peritis soit "parmi ceux qui savent par expérience"- avec les experts de circonstance, médiatiques et médiatisés, dont le rôle s’approche davantage de celui des "augures", chargés de deviner un avenir aléatoire, en exprimant, pour les besoins du "vingt heures", deux idées simples en moins de quarante secondes chrono !
Un pas supplémentaire dans le ridicule a été récemment franchi lorsque des "experts" autoproclamés ont couru, sans modestie aucune, au secours du Principe de précaution...
Souvenons-nous du cas des "experts" du siècle dernier prédisant que l’homme ne pourrait dépasser la vitesse de 36 km/h et que pour cette raison, les chemins de fer n’avaient aucun avenir...
Les sciences et la technique évoluent à une vitesse de plus en plus grande et cette accélération s’amplifiera grâce à la rapidité de la diffusion mondiale quasi instantanée des connaissances par le biais de l’Internet. Ceci ne manquera pas d’engendrer deux difficultés majeures pour chaque expert :
la première évidente est la difficulté de l’actualisation de ses connaissances pour être constamment et complètement au summum de son art et de sa technique particulière ;
la seconde, corrélative, est la difficulté encore plus grande que par le passé, de prédire les évolutions techniques même à relativement court terme. Pourquoi vouloir attribuer une « pré-science » à l’expert !.
Comme il convient à la fois d’avoir une longue expérience et d’être à jour au point de vue "connaissances techniques" très spécialisées et fortement évolutives, "être expert" n’est pas en réalité un métier ou une profession que l’on pourra exercer longtemps, mais un état temporaire, décidé pour un temps limité, pour une mission particulière. On notera que c’est d’ailleurs la définition spécifique de "l’expert judiciaire". Consulté par la Justice sur ses connaissances techniques dans son domaine particulier, il devient temporairement l’auxiliaire technique du magistrat, pour une mission spécifique d’instruction, dans le cadre de l’administration de la preuve. Il sait ou ne sait pas, si nécessaire il doit avoir le courage de dire humblement : "je ne sais pas"... Certes, au niveau d’une procédure judiciaire, au civil comme au pénal, il est extrêmement rare que l’on demande à un expert la moindre prédiction... sauf bien entendu aux experts psychiatres, bien mal lotis en la circonstance ! En aéronautique, l’expert judiciaire sera, pour ce qui est des suites judiciaires d’un accident d’aéronef, tour à tour, un "consultant technique", un "conseiller technique" et un "facilitateur" incontournable pour le bon déroulement de la procédure pénale et/ou civile mais, jamais un "augure".... Pourtant le rôle technique de l’expert est aujourd’hui complètement intégré dans la société moderne, de plus en plus techniquement "sophistiquée". Pour tous les techniciens, donc pour les experts, il est évident et culturellement admis que, le "risque zéro" n’existant pas, un tel degré de sophistication induit inéluctablement un certain pourcentage d’aléas (matériel, humain), qu’il y a donc et qu’il y aura, malgré tous les progrès en matière de sécurité, toujours un certain "tribut" à payer pour la gestion au jour le jour de tous les systèmes à risque à l’œuvre dans la société moderne. La tendance actuelle de l’opinion générale est pourtant - principe de précaution brandi - de refuser absolument tout "tribut" de cet ordre !
Par ailleurs, les actuelles tendances lourdes à la "victimisation" systématique et la "judiciairisation" croissante des rapports sociaux engendrent une évolution inévitable du rôle de l’expert vers un volet de plus en plus "social". Déjà parfois, sous l’égide de certains Magistrats, experts judiciaires, avocats, parents de victimes et associations, se réunissent pour expliquer les choses et notamment la difficulté et la longueur de certains travaux d’expertise. Cette évolution vers un rôle social de tous les experts, y compris au sein de l’institution judiciaire, paraît d’ailleurs plus ou moins inéluctable à relativement court terme. Elle s’intègre ainsi dans le processus général de "recomposition" du lien social, rompu par un désastre écologique ou par un accident aérien. Il faut bien en effet tenter de faire le pont entre l’acceptation initiale d’un risque calculé théorique par les décideurs politiques au nom de la société en général et son éventuelle acceptation particulière par des familles éplorées parce que ce risque s’est matérialisé de façon bien réelle par la perte d’un (parfois plusieurs) de leurs proches dans un accident ! Un mort est, pour les statistiques, l’occurrence d’un événement prévu à une probabilité de 10-5 mais pour les proches d’un disparu elle l’est à 100% ! Pour l’expert confronté à la dure réalité des drames humains, c’est une tâche certes noble mais difficile et il conviendra manifestement de se préparer pour mieux y faire face.
Claude ROGER souligne avec pertinence dans son analyse qu’avec "(...) l’attrait du public et des décideurs pour ce "principe de précaution", la puissance publique, ainsi sommée d’édicter des normes, de résoudre les crises et de pallier les risques de tous ordres, devient progressivement l’interlocuteur principal et le premier "client" des scientifiques (...)" [11].
En effet, le rôle principal de l’expert est de fournir de la connaissance, formulée en réponse à une demande de ceux qui prennent des décisions, en sachant pertinemment que cette réponse est destinée à être intégrée au processus de décision. Or, le plus souvent, l’expert ne dispose pas de réponse toute prête qui puisse être considérée comme l’expression directe de son savoir. Il doit souvent composer, adapter, extrapoler. Claude ROGER ajoute que "(...) l’expertise scientifique ne peut alors que transgresser inéluctablement les limites du savoir scientifique sur lequel elle se fonde. Ce savoir n’a plus tout à fait le statut de la connaissance scientifique stricto sensu car il s’agit aussi de l’expression d’une pensée et d’une opinion en vue de fournir la réponse à une demande sociale (...)". Mais le danger existe : soit les scientifiques influencent la politique, soit les politiques influencent les scientifiques, faute de pouvoir agir sur la science. En effet, de tout temps, il existe pour tout pouvoir la tentation d’asservir les connaissances aux enjeux sociaux, politiques et économiques et de ne considérer que ceux-ci, donc de négliger le risque qui peut exister en particulier quand il s’agit d’établir des normes en faveur de la santé humaine.
Mais, comme l’a montré le maintien préventif par la France de l’embargo sur la viande bovine britannique, il existe entre prévention et précaution des relations relativement étroites sans pour autant être interdépendantes. Chercheur au CNRS et spécialiste du Principe de précaution, Michel Setbon affirme à juste titre que "si la prévention est en soi précaution, il s’agit d’une précaution fondée sur des faits, c’est-à-dire s’appuyant sur une relation établie entre un risque concrétisé et une cause ou un facteur de risque" [12]. Il est évident que le principe de Précaution ne devrait s’appliquer que dans des cas où subsiste une incertitude scientifique quant au rapport de causalité. Le retrait de plusieurs produits, médicaments ou substances et l’interdiction de certaines activités peut faire penser à une application du Principe de précaution mais ne constitue en fait qu’une série de mesures préventives dans une approche de type "politique de précaution".
Si, avant toute mesure préventive, l’autorité publique doit procéder à une évaluation du risque, cette évaluation doit comporter deux volets :
un volet scientifique qui prend la forme d’une évaluation scientifique des risques, compte tenu de l’urgence par des experts scientifiques, même si la législation ne le prévoit pas explicitement ;
un deuxième volet est politique, car il revient à l’autorité publique à qui la responsabilité politique a été confiée de choisir quelle mesure lui semble appropriée eu égard au niveau de risque qu’elle aura retenu.
Le Tribunal de première instance a pris soin de préciser que si, avant toute mesure, une évaluation scientifique est nécessaire voire primordiale (considérant 155 de l’arrêt T-13/99), il n’appartient en revanche pas aux experts scientifiques, mais à l’autorité publique à qui la responsabilité politique a été confiée, de prendre la décision d’interdire un produit (affaires T-13/99, Pfizer et T-70/99, Alpharma, TPICE du 11 septembre 2002). "Il revient alors aux seules institutions communautaires de déterminer le niveau de risque jugé inacceptable et ainsi de fixer le niveau de protection qu’elles estiment approprié pour la société, en conséquence de quoi elles auront recours à des mesures préventives malgré l’incertitude scientifique subsistante (CJCE, 11 juill. 2000, aff. C-473/98, Toolex, Rec. CJCE, p. I-5681)" [13]
Si la prévention peut être obtenue par le "moyen" de la précaution, la précaution n’est pas en elle-même une méthode de prévention.
La précaution serait-elle un niveau supérieur de la prévention ?
La prévention étant considérée comme la gestion des risques, améliorer la prévention et la rendre plus efficace, implique une meilleure connaissance des risques et de la criticité de ceux-ci. La relation entre danger, risque et prévention constitue le support de toute action organisée visant à améliorer la sécurité et aussi la sûreté. La distinction conceptuelle entre prévention et précaution met en lumière deux points importants :
Le premier est que le risque est et restera, qu’on le veuille ou non, indissociable des activités humaines. La trivialité de l’affirmation ne doit pas en cacher l’importance : chercher à agir sur le risque implique mécaniquement d’agir sur l’activité source et vouloir réduire l’un exige une modification substantielle de l’autre. La bonne question serait : sur quelle séquence de l’activité faut-il agir pour obtenir le meilleur effet réducteur du risque au moindre coût ?
Le second point permet d’en éclairer la réponse et montre ce qui sépare la prévention du Principe de précaution : agir sur les facteurs de risque identifiés et de la façon la plus précise (ciblée) possible permet d’agir avec plus d’efficacité et à moindre coût, c’est-à-dire de façon plus efficiente, tant sur le risque lui-même que sur l’activité qui le génère. La prévention scientifiquement fondée est compatible avec cet objectif.
Il s’agit là de l’approche cindynique du problème (gravité vs probabilité) : on quantifie, on mesure des dangers "intelligibles" c’est à dire effectivement perçus et statistiquement acceptés (taux de panne de tel équipement = 10- 4 par heure de vol par exemple).
A l’inverse, la précaution qui n’a pour tout fondement qu’une simple hypothèse, d’autant plus fragile qu’elle est précoce et non fondée sur des faits précis, contraint à supprimer, ou à réduire de façon massive l’activité (arrêter de transfuser, ne plus manger de viande bovine, clouer au sol des avions, désamianter tous les bâtiments contenant de l’amiante, etc.), faute d’une connaissance suffisante pour agir sur les facteurs critiques générateurs de risque spécifiques et prouvés. Certes, la prévention fondée sur l’identification scientifique des facteurs de risque ne permet pas d’éradiquer le risque mais d’en réduire la probabilité d’occurrence ; plus cette connaissance sera précise, plus l’action sera efficace et moins elle pèsera sur l’activité liée au risque. La précaution, appliquée comme principe autosuffisant, n’a pas besoin pour ce qui la concerne, d’une connaissance précise, ni même prouvée ; son objet n’est pas la gestion du risque lui-même mais l’activité qui en permet l’occurrence.
Il faut bien en être conscient : si la prévention a un coût pour un bénéfice prévisible, celui entraîné par l’application du Principe de précaution lui sera toujours largement supérieur par l’absence de données fines, et surtout son bénéfice, ne pourra être quantifié que très difficilement. Ce bénéfice restera de toutes les façons incertain. En effet, une action très précoce et radicale face à un risque n’est pas obligatoirement la meilleure solution au problème posé...
Alors que le champ de l’usage individuel de la précaution est aussi illimité que celui de la croyance, son application normative aux activités collectives apparaît très réduit. Ainsi, la raison en réserverait l’usage dans des circonstances où la prise en compte d’une menace hypothétique mais redoutée aurait un impact nul ou très faible sur l’activité suspectée d’en être l’origine. Comme en son temps les commandes de vol électriques, cela pourrait être le cas de certaines innovations médicales expérimentales aux bénéfices incertains et aux risques inconnus, lesquelles, malgré l’absence de connaissances suffisantes, il est envisagé une application (expérimentation) à l’homme. Murphy, cité par Setbon, affirme que "dans le domaine médical, c’est aujourd’hui le cas avec les xénogreffes : existe-t-il ou non des risques de transmission de certains virus dont l’animal serait porteur qui seraient (ou deviendraient) pathogènes une fois l’organe, le tissu ou la cellule transplantés ? Personne ne peut répondre à cette question actuellement (...). "Dans de telles circonstances, agir avec précaution entraînerait un moratoire, non pas en matière de recherche sur l’efficacité et l’innocuité des xénogreffes, mais sur leur utilisation expérimentale chez l’homme. La précaution aurait ainsi pour effet de stimuler les recherches et de ne rendre possibles les greffes xénogéniques qu’à partir du moment où elles présenteront un niveau de sécurité en rapport avec les bénéfices attendus et très supérieurs aux thérapeutiques existantes" [14]. La précaution est alors synonyme d’évaluation préalable des risques, comme c’est la règle pour les médicaments. Ainsi, si le choix de l’inaction peut parfois se justifier face à un danger hypothétique, il ne pourra l’être que dans des circonstances particulières, soit l’inverse d’un principe [15].
Ainsi, la conscience de la probabilité d’un risque pourra permettre la suspension voire l’annulation du Certificat de Navigabilité d’un type d’aéronef, si d’apparentes anomalies (suivant une application postérieure stricte du Principe de précaution) sont relevées, bien des années plus tard, dans le processus ou les procédures de certification initiales, alors même que l’exploitation de cet avion a donné entière satisfaction pendant plusieurs dizaines d’années... Selon cette même logique il sera possible d’interdire de vol tout aéronef civil si les procédures de maintien en vigueur de son certificat de navigabilité (notamment la maintenance) ne sont pas (plus) respectées. Et, poussés par les peurs et les médias, les décideurs politiques pourront aller très vite et très loin dans cette voie, y compris jusqu’à la paralysie complète du transport aérien, en passant par la suspension du Certificat de Transporteur Aérien (CTA/AOC) d’un opérateur, si notamment des irrégularités sont relevées dans la procédure d’obtention ou de renouvellement de ce certificat ou son exploitation aérienne.
Dans le transport aérien, on a toujours par nécessité, appliqué une véritable politique de prévention par le "moyen" d’une certaine précaution, mais agi systématiquement à l’opposé du Principe de précaution tel qu’initialement défini. La conception d’un avion, sa fabrication et le processus même de son acceptation par les Services Officiels (la certification) repose entièrement sur un postulat de quantification mathématique et d’acceptation raisonnée de risques calculés (absence de témérité). Dans un aéronef, chaque élément fait l’objet de tests sévères dont on déduit un certain nombre de probabilités de panne d’où une première analyse quantifiée de la sécurité au niveau le plus basique des composants et de l’équipement lui-même.
Cet équipement étant intégré dans un premier sous ensemble puis dans un module plus complexe, on quantifiera à chaque niveau (sous ensemble/module/avion complet) le degré de risque - dans sa criticité et dans sa probabilité d’occurrence - en envisageant tour à tour les pannes simples ou combinées, les conséquences sur la conduite du vol, les actions de l’équipage standard à prévoir, immédiatement (de mémoire) ou en différé (Do-List suivie d’une Check-List) etc. On mesurera même la charge réelle de travail des membres d’un équipage en vol (aguerri ou novice, en début ou en fin de rotation) etc.
On ne s’interdit nullement de progresser sur le plan technique -parfois même hardiment (mini manche, commandes de vol électriques, gestion des pannes et du vol etc.)- sous prétexte qu’il existerait peut-être un danger inconnu, insoupçonné et difficile à quantifier...
Non, on explore, on modélise, on simule, on teste sévèrement au sol (on construit le simulateur avant l’aéronef) puis on teste en vol au-delà des limites finalement retenues pour l’utilisation normale (enveloppe normale de vol), tout en se référant constamment, outre les calculs, à des "règlements et normes de certification", tous basés encore une fois sur des risques probables et quantifiés, jugés acceptables.
On l’a vu, si certaines activités ou produits deviennent menaçants pour l’environnement, la santé ou la vie humaine, des précautions s’imposent, même si certaines relations de causalité n’ont pas pu être scientifiquement établies et prouvées. Le Principe de précaution doit obliger les autorités publiques à ne pas autoriser voire à interdire ces produits ou activités...
Mais, quelle serait notre réaction si un jour, le gouvernement en place, dans son infinie sagesse et pour protéger la population, faisait voter une loi qui interdirait d’importer, de faire circuler et de vendre tout produit ou service qui aurait une probabilité non nulle de porter atteinte à la santé et la sécurité des citoyens ?
Les juges communautaires se sont appliqués à préciser les limites. Aujourd’hui, seuls des risques réels et non de simples hypothèses scientifiquement non vérifiées, peuvent fonder des mesures préventives (Cour de l’AELE, 5 avr. 2001, aff. E-3/00, EFTA-Surveillance).
De l’utilisation du Principe de précaution et des dérives prévisibles d’une précaution posée comme principe
Dans leur analyse, Pierre Lascoumes [16] et François Ewald [17] remarquent que de plus en plus de secteurs font référence au "Principe de précaution" (santé, environnement, sécurité du travail, transports). Il s’agit pour eux d’une "(...) nouvelle catégorie pour qualifier des risques résiduels marqués d’incertitude forte. Cette notion conduit également à la création de procédures de définition et de gestion de tels risques". Tout d’abord, la précaution est considérée comme un dispositif de représentation des risques stochastiques [18] de type résiduel ou reporté. Ils ajoutent que "(...) ce dispositif permet de cerner et de nommer des formes particulières d’incertitude et de controverse. Ensuite, la précaution est analysée comme un dispositif d’attribution de responsabilité qui témoigne de la formation d’un troisième modèle d’imputation où l’incertitude n’exonère pas la responsabilité et crée un devoir d’anticipation. Enfin, la précaution conduit à la mise en place de dispositifs socio-techniques de définition et de gestion collective de l’acceptabilité des risques (exposition aux rayonnements de faible dose ou aux risques naturels majeurs)". Il s’agit là à l’évidence de choix politiques à incidences techniques et non l’inverse !
Dans les deux affaires qu’il a eu à connaître le 11 septembre 2002 (aff. T-13/99, Pfizer et aff. T-70/99, Alpharma), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a mis l’accent sur l’importance de l’évaluation scientifique et précisa, sans ambiguïté, qu’il revient à la seule autorité politique de choisir la mesure qui lui semble appropriée dans un cadre aujourd’hui défini à savoir : des risques réels et non plus de simples hypothèses scientifiquement non vérifiées.
Pourtant, l’orientation générale du Principe de précaution est de prime abord assez simple et directe. Elle fait appel à la sagesse populaire issue du "bon sens terrien" que nos anciens exprimaient en disant : "mieux vaut prévenir que guérir" ou bien, "dans le doute, abstiens-toi" !
Toutefois, en y regardant de plus près, le Principe est plus difficile à saisir, car il n’offre qu’une trame, qu’il faut petit à petit étoffer dans les systèmes juridiques nationaux et internationaux.
Durant ce temps, on continue toujours à débattre sur les expressions ou les interprétations devant décider du "déclenchement" de l’application du Principe de précaution...
Quelle formulation privilégier ?
"Dommages probables" ou bien "dommages graves ou irréversibles" ?
Sans aucun doute la question de fond n’est pas là où l’on croit... Elle consiste principalement à déterminer qui doit prendre la décision d’appuyer sur le "déclencheur" du processus de retrait ou d’arrêt. Du domaine scientifique on revient ainsi au domaine "politique" !
La discussion semble ouverte et l’exemple du retrait du certificat de navigabilité du Concorde par un Ministre des transports en campagne électorale, incite à davantage de réflexion, à beaucoup de modestie, de prudence, et - pour le coup - d’une singulière précaution... Car, s’il est relativement facile d’appuyer, surtout en direct devant les médias, sur le l’interrupteur rouge marqué "STOP", tout retour en arrière, vers la configuration de la situation initiale, implique obligatoirement un pari risqué sur la détermination exacte et rapide des véritables causes de l’accident... sans quoi toutes les études scientifiques sérieuses, les statistiques, les justifications et les solutions préconisées pour une "re-autorisation", une remise en service, pourraient bien se transformer en une bombe à retardement technique et politique, car l’engagement du décideur dans le temps - fonction d’augure - comporte des risques et manque sérieusement de parapluies... Il est de notoriété publique que nous sommes dans ce type de problématique pour décider du retour au service actif du supersonique. Est-il envisageable que des décideurs politiques ou des hauts fonctionnaires convoquent solennellement la presse pour annoncer tout à trac "en vérité, nous ne savons pas exactement pour quelles raisons techniques nous avons interdit de vol le Concorde... mais, soyez rassurés chers concitoyens, nous avons pris de bonnes dispositions techniques ces derniers mois et grâce à ces modifications aux conséquences réelles plus ou moins adaptées au cas rencontré, nous autorisons de nouveau cet avion à revoler" ?
A propos de cette situation inévitable, Claude ROGER nous dit que "(...) les intérêts politiques et économiques peuvent s’effacer devant l’inquiétude des politiques depuis le "syndrome du sang contaminé" : la tentation du politique "d’ouvrir le parapluie" derrière des avis de Comités scientifiques et autres agences de sécurité est également présente" [19].
Ainsi, justifié parfois par un souci légitime de sécurité, le Principe de précaution peut aussi paradoxalement être une menace et un danger pour certains secteurs d’activité, comme le transport aérien, faute d’en avoir déterminé clairement les critères de bon usage. En effet, une interprétation trop rigoureuse du Principe de précaution peut conduire jusqu’à limiter la liberté des citoyens, des entreprises, des consommateurs, des constructeurs et même entraver tous les agents économiques. Pour cela, le Principe de Précaution ne doit être appliqué que lorsqu’il est établi que des mesures moins sévères ne peuvent avoir un effet similaire sur la protection de la santé, de la sécurité ou de l’environnement. Cerner les contours et les limites du Principe de précaution s’avère un exercice extrêmement difficile et peut parfois devenir politiquement périlleux... Dans tous les cas, la détermination du champ d’application et la définition du Principe ne peuvent plus être confiés à un seul et unique responsable qui les déléguerait à des fonctionnaires de l’Etat ; elles ne peuvent pas non plus être abandonnées à l’appréciation du seul Juge... Encore une fois, il s’agit d’orientation, de décision politique au sens noble du terme !
Nous-nous trouvons ici en présence d’une situation qui implique de véritables choix de société, choix qui doivent interpeller aussi bien la responsabilité du décideur que celle du citoyen. Pour Brian Wynne [20] s’il y a absence de débat démocratique, l’idée même de précaution ne constitue qu’une illusion ; la connaissance scientifique devenant une sorte de "boîte noire" comme le prouve le cas du nucléaire anglais.
Il convient aussi de prendre conscience de la relation ambiguë existant entre prévention et précaution, surtout sous la pression de l’actualité et des médias. Dans ce cas, le Principe de précaution devient un argument, un prétexte voire un instrument électoral sécuritaire et rassurant allant dans le sens d’une légitimation de la demande populaire, illusoire mais très médiatique, de risque zéro. Dans ce cas, le Principe de précaution est complètement sorti de son contexte pour ne devenir qu’une promesse électorale de plus (qui n’engagerait que ceux qui l’écoutent) en permettant de surcroît d’accéder aisément aux médias.
Conclusion
S’il n’existe aucun doute sur le fait que l’absence de précaution conduit certainement au pire, il nous faut avoir une meilleure compréhension des problèmes auxquels renvoie ce Principe sans tenter d’y répondre et dévoiler les difficultés qu’il engendre. Dans sa préface de l’ouvrage (Le Principe de précaution dans la conduite des affaires humaines [21]), Marceau Long déplore que ce Principe, même lorsqu’il est prévu par les textes, demeure dans les faits un principe politique. Pour ce qui le concerne, il aimerait le voir érigé en règle de droit, même si cette transformation risque d’être lourde d’incertitude et d’ambivalence sur la rationalité des décisions et le droit de la responsabilité. Nous ne pouvons que partager son souhait, tant il est vrai qu’une "politique de précaution" mature se devrait d’être concrétisée socialement par des "règles de droit" claires et remplacer un fallacieux "Principe de précaution" "vinaigrette plus ou moins stabilisée" avec comme ingrédients la peur et la raison...
Il faut prendre garde à plusieurs écueils majeurs d’un Principe de précaution mis à toutes les sauces car :
contrairement à une idée à la mode, bloquer la recherche comporte plus de dangers que de laisser ouvertement se développer sciences et techniques (recherches clandestines, moratoires contournés etc.) ;
bloquer une science ou une industrie comporte aussi des risques potentiels (l’évolution apporte aussi bien des améliorations y compris sur le plan de la sécurité...) ;
enfin si l’on avait appliqué à une certaine époque le "Principe de précaution", tel que l’entendent aujourd’hui de nombreux écologistes ou sophistes, le béton armé et l’aspirine auraient été interdits. En effet, ce n’est sûrement pas en investissant dans les bougies que l’on a découvert l’éclairage électrique !
Tout cela devrait tout de même nous faire réfléchir !
Pourquoi ne pas mettre en place, comme le suggère Marceau Long une vraie "politique de précaution", la "précaution" n’étant en fait qu’un "moyen" et non pas un "but" érigé en "principe".
L’action technique ou politique au sens le plus large, doit être gouvernée par la "prudence" qui est une "vertu" et non pas "une science". La "prudence" a éthymologiquement deux sens "éviter le danger" en général certes, mais aussi "déterminer ce qu’il faut choisir" (COMTE-SPONVILLE dans son "Petit traité des grandes vertus")
Au lieu d’une "précaution" aussi floue que stérilisante et uniquement braquée vers l’évitement de tout danger potentiel, il serait souhaitable de poser les fondations d’une véritable "politique de précaution" devant amener à "l’heuristique", c’est à dire à la prise de la "bonne" décision sur tous les plans (technique certes mais aussi éthique, philosophique et social). Cette approche "politique de précaution" devrait être éclairée par différentes procédures d’instruction, d’évaluation et de débat public et comme l’affirme Olivier Godard "à l’opposé de toute idée d’impératif catégorique supérieur qui viendrait court-circuiter le fonctionnement démocratique. C’est de la combinaison de l’expertise et de la délibération collective impliquant les citoyens que peut surgir une réponse raisonnable" [22].
Cette démarche beaucoup plus complète et compréhensible devrait pouvoir être admise par les politiques, les techniciens, les juristes comme par les citoyens en établissant de nouveaux rapports, plus interactifs, entre science, décision et société.
Repères bibliographiques
OUVRAGES
• LEPAGE Corinne ; GUERY François, La politique de précaution, Questions Actuelles, PUF, Paris, 2001.
• BOURG, Dominique ; SCHLEGEL, Jean-Louis, Parer aux risques de demain - Le Principe de précaution, Seuil, Paris, 2001.
• KOURILSKY, Philippe ; VINEY, Geneviève, Le Principe de précaution : rapport au Premier ministre, O. Jacob et La Documentation française, Paris, 2000.
• ZACCAÏ, Edwin ; MISSA, Jean-Noël, Le principe de précaution : significations et conséquences, Ed. de l’Université de Bruxelles, 2000.
• CHATEAURAYNAUD, Francis ; TORNY, Didier, Les sombres précurseurs : une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 1999.
• WYBO, Jean Luc, Introduction aux cindyniques, Éditions ESKA, Paris, 1999.
• JONAS, Hans, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, Flammarion, Paris, 1998 (Trad. de "Das Prinzip Verantwortung", Réimpression de l’éd. de 1995).
• MONDELLO, Gérard, (sous la dir. de), Principe de précaution et industrie, éd. L’Harmattan, Paris, 1998.
• GODARD, Olivier (sous la dir. de), Le Principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, INRA éditions/Maison des sciences de l’homme Paris, 1997.
• ROQUEPLO, Philippe. Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, INRA éditions, collection Sciences en question, Paris, 1997.
• LE BRETON, David, La sociologie du risque, Presses universitaires de France ( Que sais-je ? ; 3016), Paris, 1995.
• KERVERN, Georges-Yves, Éléments fondamentaux des cindyniques, Éditions Economica, Paris, 1995.
• RAINAUD, Jean-Marie, Le droit nucléaire, Paris, Presses universitaires de France, 1994 (Que sais-je ? 2902).
• KERVERN, Georges-Yves ; RUBISE Patrick, L’archipel du danger, Éditions Economica, Paris, 1991.
ARTICLES, ETUDES et TRAVAUX
• Bienvenue dans un monde meilleur ! Suite d’articles sur les risques technologiques majeurs, Cités n°4, pp.9-98, 2000.
• BYK, Christian, Bioéthique : Législation, jurisprudence et avis des instances d’éthique, Semaine juridique, Edition générale, 2000-09-06 n°36, pp.1601-1606 et 2000-09-13 n°37, pp.1656-1660.
• COUTRELIS, Nicole, Le principe de précaution : aspects juridiques, texte d’une conférence donnée à l’Institut Français de la Nutrition (IFN) le 16 mai 2000.
• CURIEN, Hubert, Science et connaissance des risques, Table ronde Collaboration, Risques, Paris, 2000-10/12, n°44, pp.7-21.
• GUEGAN, Anne, L’apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile, Revue juridique de l’environnement, 2000, n°2, pp.147-178.
• NOIVILLE, Christine, Principe de précaution et Organisation mondiale du commerce : le cas du commerce alimentaire, Journal du droit international, 2000-04/06, 127e année, n°2, pp.263-297.
• Précaution, précaution... : que d’omissions en ton nom ! (suite d’articles) Paysans 2000-07/08, 45e année, n°262, pp. 5-52.
• Risque et précaution, Projet Vanves, 2000, printemps n°261, pp.33-112.
• ROGER Claude, Analyse de risque et Principe de précaution : vers de nouveaux rapports "connaissance" / "politique" ?, INRA, Département ESR, mars 2000.
• STABINSKY, Doreen, Bringing social analysis into a multilateral environmental agreement : social impact assessment and the biosafety protocol, Journal of Environment & Development, 2000-09, vol. 9, n°3, pp.260-283.
• BAGHESTANI-PERREY, Laurence. - Le principe de précaution : nouveau principe fondamental régissant les rapports entre le droit et la science, Recueil Dalloz, 1999-11, 29e année : n°10, pp.457-462.
• GODARD, Olivier, De l’usage du principe de précaution en univers controversé, Futuribles, Paris, 1999-02/03 n°239-240, pp.37-60.
• GONZALEZ VAQUE, Luis ; EHRING, Lothar ; JACQUET, Cyril, Le principe de précaution dans la législation communautaire et nationale relative à la protection de la santé, Revue du Marché unique européen, 1999 n°1, pp.79-128.
• Les principes : permanence et nouveauté, Revue française de droit administratif, 1999-07/08 vol. 15, n°4, pp.722-762.
• Droit de l’environnement et entreprise, Gazette du Palais, Recueil bimestriel, 1999-09/10, 119e année, n°5, (Doctrine) pp.1440-1460.
• THIEFFRY, Patrick, Le contentieux naissant des organismes génétiquement modifiés, Revue trimestrielle de droit européen 1999-01/03, 34e année, n°1, pp.81-93.
• Débat autour du Principe de précaution, Natures sciences sociétés Suite d’articles, vol. 6, n°1, pp.41-49, Montrouge, 1998.
• Enquête sur la société de précaution, Passages, 1998, hiver, n°93/94, pp. 6-49.
• GODARD, Olivier, "Précaution. Un principe très politique", Courrier de la Planète, n° 46, juillet-août 1998.
1920
• Promotion 1997-1999 de l’ENA, Rapport du Groupe n° 11 "Prévention, Précaution", Séminaire d’administration comparée "La sécurité sanitaire".
• Du bon usage de la Nature, chapitre VI "Responsabilité : une nouvelle prudence" C. et R. LARRERE, Alto/Aubier, Paris, 1997.
• GODARD, Olivier, L’ ambivalence de la précaution et la transformation des rapports entre science et décision in Le Principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, sous la dir. d’, INRA éditions/Maison des sciences de l’homme Paris, 1997.
• BRONNER, Gérald, Quelques bonnes raisons de mal anticiper le futur, L’Année Sociologique, PUF, Paris, 46, 1996, vol. 2.
• EWALD, François, Philosophie de la précaution, L’Année Sociologique, PUF, Paris, 46, 1996, vol. 2.
• LASCOUMES, Pierre, La précaution comme anticipation des risques résiduels et hybridation de la responsabilité, L’Année Sociologique, PUF, Paris, 46, 1996, vol. 2.
• LAUTMAN, Jacques, Risque et rationalité, L’Année Sociologique, PUF, Paris, 46, 1996, vol. 2.
• WORMS, Frédéric, Risques communs, protection publique et sentiment de justice, L’Année Sociologique, PUF, Paris, 46, 1996, vol. 2.
• DUCLOS, Denis, Puissance et faiblesse du concept de risque, L’Année Sociologique, PUF, Paris, 46, 1996, vol. 2.
• MARTIN, Gilles J. Précaution et évolution du droit, Recueil Dalloz Sirey, 1995-11-09 n°39, pp.299-306.
• CASSAN, Maryse, L’Europe communautaire de la santé, Paris, Economica, 1989 (Version remaniée d’une Thèse de 3e cycle, Aix-Marseille III, 1987).
[1] Voir en annexe les Repères bibliographiques.
[2] GODARD (O.), sous la direction de, Le Principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, Editions de la Maison des sciences de l’homme et de l’Institut national de la recherche agronomique, Paris, 1997.
[3] Voir à ce sujet, ROGER (C.), Analyse de risque et Principe de précaution : vers de nouveaux rapports "connaissance" / "politique" ?, INRA, Département ESR, mars 2000
[4] En application du principe nullum crimen sine lege.
[5] TPICE, 11 sept. 2002, aff. T-13/99, Pfizer et aff. T-70/99, Alpharma.
[6] COUTRELIS (N.), Le principe de précaution : aspects juridiques, texte d’une conférence donnée à l’Institut Français de la Nutrition (IFN) le 16 mai 2000
[7] House of Lords, Fifth report, AIR TRAVEL AND HEALTH, Chapter 1 : Summary and recommendations, 15 November 2000.
[8] Pour être complets sur le sujet, ajoutons que depuis ces arrêts, 128 pays ont signé la Convention Biosécurité du Traité de Montréal du 29 janvier 2000, texte concernant les organismes et produits ayant subi des modifications génétiques. Ce texte est appelé à devenir la référence mondiale en matière de précaution en allant même à l’encontre des règles, qu’on sait incontournables, de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
[9] GODARD (O.), Vers une prévention des risques, in Label France N° 38, Janvier 2000.
[10] ROGER (C.), op. cit.
[11] ROGER (C.), Analyse de risque et Principe de précaution : vers de nouveaux rapports "connaissance" / "politique" ? op. cit. 10
[12] Setbon (M.) Le Principe de précaution en questions in Revue française des affaires sociales N° 3-4, juillet-decembre 1997.
[13] Voir à ce propos l’analyse juridique de Chevrier (E.) Conditions du recours au principe de précaution in DALLOZ Actualité du 13 septembre 2002.
[14] Murphy (F. A.), The public health risk of animal organ and tissue transplantation into human Science 1996 : 273 : pp. 746-47 (traduit et cité par Setbon (M.) dans son étude Le Principe de précaution en questions op. cit.).
[15] Voir à ce sujet Lascoumes (P.),"La précaution comme anticipation des risques résiduels et hybridation de la responsabilité", L’Année Sociologique, 1996 : 46 : 2 : pp. 359-382.
[16] LASCOUMES (P.), La précaution comme anticipation des risques résiduels et hybridation de la responsabilité, L’Année Sociologique, PUF, Paris, 46, 1996, vol. 2.
[17] EWALD (F.), Philosophie de la précaution, L’Année Sociologique, PUF, Paris, 46, 1996, vol. 2.
[18] « stochastique » : phénomène ou processus relevant partiellement du hasard et objet d’analyse statistique
[19] ROGER (C.), Analyse de risque et Principe de précaution : vers de nouveaux rapports "connaissance" / "politique" ? op. cit.
[20] Le Principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, op. cit. 16
[21] GODARD (O.) (sous la direction de) op. cit.
[22] GODARD (O.), Vers une prévention des risques, in Label France N° 38, Janvier 2000.
Les articles publiés sur DDN reflètent uniquement l'opinion de leur auteur (voir la charte éditoriale)